Mais quelle est la définition légale de la publicité

Mais quelle est la définition légale de la publicité

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Le marketing publicitaire (2)

Mais quelle est la définition légale de la publicité?

Les lois définissant et règlementant la publicité ont connues des modifications compte tenu de l’évolution des moyens de commuication dont les NTIC.

Une définition fondamentale :

La publicité est toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations – La directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984

Le Décret du 27 mars 1992, d’application des articles 27 et 33 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux du régime applicable à la publicité et au parrainage; modifié par la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (notamment sur la constitution et le rôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel).

La publicité télévisuelle et sa définition

La publicité à la télévision

Art. 1 – Le présent décret est applicable aux éditeurs de services de télévision. L’article 15 excepté (publicité sur les chaînes de télévision), il est également applicable aux éditeurs de services autres que de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans des conditions fixées par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel. La mise à disposition de messages publicitaires, de parrainage et de téléachat par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est toutefois régie par le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.

Qu’est-ce que la publicité ? La notion de rémunération contre la promotion des produits ou services de l’entreprise

Art. 2. – Constitue une publicité toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise publique ou privée.
Cette définition n’inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l’achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération.

Obligations quant au contenu publicitaire, quelque soit le support

Art. 3. – La publicité doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignitéde la personne humaine.
Elle ne peut porter atteinte au céédit de l’Etat.

Art. 4. – La publicité doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé,à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l’environnement.

Art. 5. – La publicité ne doit contenir aucun élement de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des téléspectateurs.

Celui qui a recours à la publicité doit prendre en considération les intérêts des consommateurs

Art. 6. – La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit,
des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs est interdite.

Protection des mineurs face aux moyens de séductions dont peuvent user les entreprises, publicitaires…

Art. 7. – La publicité ne doit pas porter préjudice aux mineurs. A cette fin, elle ne doit pas:
1o Inciter directement les mineurs à l’achat d’un produit ou d’un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ;
2o Inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d’acheter les produits ou les services concernés;
3o Exploiter ou altérer la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d’autres personnes;
4o Présenter sans motif légitime des mineurs en situation dangereuse.

Des restrictions quant au produit ou au caractère promotionnel d’une publicité

L’interdiction de publicité de certains produits ou services ou de promotionner des opérations commerciales à la télévision

Est interdite la publicité concernant, d’une part, les produits dont la publicité télévisée fait l’objet d’une interdiction législative et, d’autre part, les produits et secteurs économiques suivants :
– éoisson comprenant plus de 1,2 degré d’alcool ;
– édition littéraire sauf sur les services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite ;
– cinéma ;
– distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur le territoire national, sauf dans les départements d’outre-mer et les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, dans la collectivité départementale de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie.
Au sens du présent décret, on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestations de services faite aux consommateurs ou toute organisation d’événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l’offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l’importance du stock mis en vente, de la nature, de l’origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts.

Art. 9. – La publicité clandestine est interdite.
Pour l’application du présent dééret, constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire.

Art. 10. – La publicité ne doit pas utiliser des techniques subliminales.

Art. 11. – La publicité ne doit faire appel ni visuellement ni oralement à des personnes présentant régulièrement les journaux télévisés et les magazines d’actualité.

En matière d’affichage publicitaire, le code de l’environnement  dit ceci :

Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités.

Quant à internet, le cadre légal de la publicité se limite actuellement à ce que dit le code de la consommation (section publicité) et qui traite de la publicité mensongère, comparative et interdite

Enfin, s’agissant de la publicité sur interent, la loi dit que :

Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée – Article 20, Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Les règles de prospection en ligne
L’article 21 de la Loi du 21 juin 2004 reprend les articles du code de la consommation relatifs à la publicité – les articles L.121-8, L …121-15-1, L. 121-15-2 et L. 121-15-4. Et son article 22 l’article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications qui porte principalement sur conditions d’envoye de messages publicitaire par voie électronique (e-mailing). Ainsi :

Est interdite la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.
Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et ée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.
Constitue une prospection directe l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, de services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services… – 22 l’article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications.

Le cadre légal est donc assez stricte. Parallèlement à ce cadre général sur la pratique publicitaire, existe des aménagements spécifiques à certaines professions (la presse), au lieu (Le cadre juridique de la publicité extérieure)… Ainsi, l’Article 10 de la Loi n°86-897 du 1er Août 1986 dit ceci :

Il est interdit à toute entreprise éditrice ou à l’un de ses collaborateurs de recevoir ou de se faire promettre une somme d’argent, ou tout autre avantage, aux fins de travestir en information de la publicité financière. Tout article de publicité à présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention « publicité.

Il s’agit des publireportages qui sont des contenusà caractère promotionnel. Ces contenus utilisent les canaux de diffusion que sont la presse papier, la télévision et les médias en ligne. Sous couvert d’informer le public, ces publications sont en réalité des publicités déguisées puisque leur contenu n’est pas crée en toute indépendance mais sous le contrôle de l’entreprise si cette dernière ne la crée pas elle-même. De plus, l’information qui est délivrée porte surtout sur les caractéristiques d’un produit ou d’un service voire d’une forme d’offre. C’est en principe un contenu textuel contenant des liens vers le site de l’entreprise. Il en résulte l’obligation d’indiquer qu’il s’agit d’une publicité (publicité, information commerciale, communiqué, publicommuniqué, publireportage, publi-information…). Cette mention vise donc à prévenir le consommateur qu’il est face à un contenu à caractère publicitaire.

Le législateur a donc crée un ensemble de lois visant à la protection du consommateur. Est-il possible ou indiqué de faire plus, dans le sens de la restriction de la diffusion de message publicitaire, eu regard à l’apparition du RTB ou à l’utilisation de page de messagerie à des fins publicitaires (Yahoo mail, l’ongle promotion de Gmail) ?

Dans mon prochain article nous verons pourquoi tant d’opposition à la publicité mais quels en sont les avantages et aussi son coté indispensable quoi que nous en disions.

Et vous pensez-vous que la Loi actuelle est assez protectrice du consommateur ?

Amicalement,

Mélanie

Mélanie OUEDRAOGO

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